Avis 20165083 Séance du 12/01/2017

Communication de documents administratifs suivants, sachant qu'ils n'ont pas donné lieu ni à une publication, ni à une mise en ligne sur le site dédié : 1) la circulaire INTV 1605195 J du 11 mai 2016 relative à la mise en œuvre de la procédure de réunification familiale des apatrides, réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire suite à la loi relative à la réforme du droit d’asile ; 2) l'instruction du 19 juillet 2016 relative à l’application du règlement (UE) n°604/2013 dit Dublin III.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication de documents administratifs suivants, sachant qu'ils n'ont pas donné lieu ni à une publication, ni à une mise en ligne sur le site dédié : 1) la circulaire INTV 1605195 J du 11 mai 2016 relative à la mise en œuvre de la procédure de réunification familiale des apatrides, réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire suite à la loi relative à la réforme du droit d’asile ; 2) l'instruction du 19 juillet 2016 relative à l’application du règlement (UE) n°604/2013 dit Dublin III. Pour ce qui concerne l'instruction du 19 juillet 2016 visée au point 2), le ministre de l'intérieur a informé la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, avoir communiqué ce document à Monsieur X par message électronique du 20 décembre 2016. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis portant sur ce document. Pour ce qui concerne la circulaire du 11 mai 2016 visée au point 1), le ministre de l'intérieur a indiqué à la commission estimer que la communication de certains passages de ce document serait de nature à porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France et à la sécurité publique et que le caractère indissociable de l'ensemble des dispositions de ce document fait obstacle à une communication même partielle. Après avoir pris connaissance de ce document, la commission constate que la circulaire du 11 mai 2016 se borne pour l'essentiel à présenter les dispositions de la loi n°2015-925 du 29 juillet 2015 et du décret n°2015-1166 du 21 septembre 2015 relatives à la « réunification familiale des réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire ». S'agissant des passages identifiés par le ministre la commission considère que les modalités de vérification de l'absence de menace pour l'ordre public qui y sont présentées sont comparables avec celles de nombre de mesures de police administrative et ne revêtent à cet égard aucune particularité ou technicité qu'il conviendrait de préserver. La commission est ainsi d'avis qu'aucune mention de la circulaire n'est susceptible, si elle est communiquée, de porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, ni à la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. La commission en déduit que cette circulaire est communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication.