Conseil 20165063 Séance du 01/12/2016
Caractère communicable, du contrat de vente d'un tableau portant mention du prix de vente, à l'avocat représentant deux sociétés qui en étaient encore copropriétaires au moment de la vente mais qui n'ont pas été informées de la cession de l’œuvre par une tierce société détentrice de parts cédées par ces mêmes sociétés.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 1er décembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, du contrat de vente d'un tableau portant mention du prix de vente, à l'avocat représentant deux sociétés qui en étaient encore copropriétaires au moment de la vente mais qui n'ont pas été informées de la cession de l’œuvre par une tierce société détentrice de parts cédées par ces mêmes sociétés.
A titre liminaire, la commission rappelle qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. »
En l’espèce, la commission note que l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles est, en vertu du décret n° 2010-1367 du 11 novembre 2010, un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture dont la mission est notamment de contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels, pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit.
La commission en déduit que les documents produits ou reçus par l'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles dans le cadre de cette mission de service public constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle ensuite qu'aux termes du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, "Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : (...) Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle".
En l'espèce, la commission estime, sous réserve de pouvoir en justifier par la production des justificatifs adéquats, que la qualité de copropriétaires de l'œuvre au moment de sa vente conduit à regarder les deux sociétés demanderesses comme des intéressées au sens des dispositions précitées de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime dès lors que le contrat de vente leur est communicable dans son intégralité.