Avis 20165049 Séance du 15/12/2016

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant, d'une part, le marché public portant sur des travaux divers de voirie sur les domaines public et privé de la ville de Saint-Maur-des-Fossés, attribué à la société X, d'autre part, le marché de travaux d'amélioration du réseau d'eau potable attribué à la société X : 1) la publicité de l'appel d'offres ; 2) le dossier complet relatif aux candidatures reçues ; 3) les critères de choix retenus, ainsi que l'analyse ayant permis l'attribution du marché ; 4) l'ensemble des factures émises.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Maur-des-Fossés à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants concernant, d'une part, le marché public portant sur des travaux divers de voirie sur les domaines public et privé de la ville de Saint-Maur-des-Fossés, attribué à la société X, d'autre part, le marché de travaux d'amélioration du réseau d'eau potable attribué à la société X : 1) la publicité de l'appel d'offres ; 2) le dossier complet relatif aux candidatures reçues ; 3) les critères de choix retenus, ainsi que l'analyse ayant permis l'attribution du marché ; 4) l'ensemble des factures émises. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a informé la commission que les documents demandés avaient été transmis par courrier en date du 9 novembre 2016. La commission en prend note et déclare dès lors sans objet la demande d'avis sur les points 1) à 3) de la demande. La commission relève cependant, s'agissant des documents sollicités au point 4), qui sont communicables sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie des documents. Elle invite donc le maire de Saint-Maur-des-Fossés à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance du demandeur.