Avis 20165048 Séance du 12/01/2017
Communication des documents suivants relatifs aux différentes interventions d'Orange à la suite du dysfonctionnement de sa ligne téléphonique :
1) le compte rendu et les résultats des tests effectués lors des interventions du 26 juillet, 10 et 29 août 2016, ainsi que ceux établis lors de ses différents appels téléphoniques ;
2) son dossier personnel ;
3) toute pièce, contrat ou convention de service, disposition réglementaire, liant les sociétés Orange et les partenaires sous-traitants ou autres, responsables « in solidum » de la maintenance et de la réparation du réseau pour l'acheminement du service universel des télécommunications ;
4) les comptes rendus d'intervention et les rapports de liaison entre les différentes sociétés de statut privé intervenant sur le domaine public, ayant assuré la réparation de sa ligne ;
5) tout élément susceptible d'éclairer la cause du dysfonctionnement de sa ligne.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président directeur général d'Orange Groupe à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux différentes interventions d'Orange à la suite du dysfonctionnement de sa ligne téléphonique :
1) le compte rendu et les résultats des tests effectués lors des interventions du 26 juillet, 10 et 29 août 2016, ainsi que ceux établis lors de ses différents appels téléphoniques ;
2) son dossier personnel ;
3) toute pièce, contrat ou convention de service, disposition réglementaire, liant les sociétés Orange et les partenaires sous-traitants ou autres, responsables « in solidum » de la maintenance et de la réparation du réseau pour l'acheminement du service universel des télécommunications ;
4) les comptes rendus d'intervention et les rapports de liaison entre les différentes sociétés de statut privé intervenant sur le domaine public, ayant assuré la réparation de sa ligne ;
5) tout élément susceptible d'éclairer la cause du dysfonctionnement de sa ligne.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président directeur général d'Orange Groupe, la commission rappelle en premier lieu qu'Orange est une société anonyme en charge du service universel des télécommunications. Les composantes de ce service universel sont notamment définies à l'article L35-1 du code des postes et communications électroniques qui dispose : « Le service universel des communications électroniques fournit à tous : 1° Un raccordement à un réseau fixe ouvert au public et un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Ce raccordement au réseau permet l'acheminement des communications téléphoniques, des communications par télécopie et des communications de données à des débits suffisants pour permettre l'accès à Internet, en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence (...) ». Par conséquent, la commission considère que les documents qui se rattachent à l'une des activités de service public de la société Orange, telles qu'elles résultent des articles L35 et suivants du code des postes et des communications électroniques et des arrêtés lui confiant de telles missions, sont soumis au droit de communication régi par le code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle, en second lieu, qu'il convient de distinguer la partie publique du réseau téléphonique utilisée pour la fourniture des services susmentionnés, de la partie privative de ce réseau réservée à l'usage exclusif de chaque abonné. Dès lors que l'intervention de la société Orange a eu lieu sur la partie publique du réseau téléphonique, la commission considère que tout document y afférant est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Les documents relatifs à une intervention sur la partie privative du réseau ne sont en revanche communicables qu'à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du même code.
Par suite, la commission considère que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Elle estime en outre que les documents sollicités aux points 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Enfin, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.