Avis 20165045 Séance du 12/01/2017

Copie de son entier dossier médical et de tout document (rapports complets, analyses, imagerie, etc.) se rapportant à ses hospitalisations depuis novembre 2010, afin de faire valoir ses droits dans le cadre de l'expertise médicale en cours selon l'ordonnance de référé n° 1520057 du 11 mai 2016 du tribunal administratif de Paris.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication d'une copie de son entier dossier médical et de tout document (rapports complets, analyses, imagerie, etc.) se rapportant à ses hospitalisations depuis novembre 2010, afin de faire valoir ses droits dans le cadre de l'expertise médicale en cours selon l'ordonnance de référé n° 1520057 du 11 mai 2016 du tribunal administratif de Paris. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé concerné, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier médical de Madame X née X par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client.