Avis 20165040 Séance du 19/01/2017
Copie des documents suivants :
1) le bail concernant le local 4A dont elle est la locataire, celui concernant le local 4B, situés dans le bâtiment « mairie-école », Grand Rue à Damas-aux-Bois, reçus par le préfet avant leur désaffectation, ceux reçus après désaffectation aux fins de comparaison, les deux conventions de l'Etat rattachées à ces baux que le bailleur doit annexer au bail concerné par les travaux de mise aux normes et de désaffectation, conformément aux articles L5332-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), L353-16 et R353-96 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ;
2) le détail des travaux de mise aux normes d'habitabilité, ainsi que les justificatifs d'achèvement des travaux de mise au normes minimales d'habitabilité du local concerné par la convention d'Etat publiée et enregistrée par le conservateur des hypothèques d'Epinal le 17 janvier 1994.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet des Vosges à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le bail concernant le local 4A dont elle est la locataire, celui concernant le local 4B, situés dans le bâtiment « mairie-école », Grand Rue à Damas-aux-Bois, reçus par le préfet avant leur désaffectation, ceux reçus après désaffectation aux fins de comparaison, les deux conventions de l'Etat rattachées à ces baux que le bailleur doit annexer au bail concerné par les travaux de mise aux normes et de désaffectation, conformément aux articles L5332-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), L353-16 et R353-96 du code de la construction et de l'habitation (CCH) ;
2) le détail des travaux de mise aux normes d'habitabilité, ainsi que les justificatifs d'achèvement des travaux de mise au normes minimales d'habitabilité du local concerné par la convention d'Etat publiée et enregistrée par le conservateur des hypothèques d'Epinal le 17 janvier 1994.
Concernant les documents visés au point 1) :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Vosges a informé la commission que ses services n'étaient pas en possession des contrats de bail des locaux établis avant leur désaffectation et que les contrats établis après la désaffectation se rapportent à la gestion du domaine privé d'une collectivité publique et n'entrent à ce titre pas dans le champ du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle toutefois qu'aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : "Les titres Ier, II et IV du présent livre s'appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l'Etat et des collectivités territoriales". Elle estime dès lors que les documents visés au point 1) sont communicables sur ce fondement à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable et rappelle que les dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration font obligation à une autorité administrative saisie d’une demande de communication de documents qu’elle ne détient pas de transmettre cette demande à l’autorité susceptible de les détenir et d'en aviser le demandeur.
Concernant les documents visés au point 2) :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet des Vosges a informé la commission que les documents visés au point 2) avaient été détruits compte tenu de l'écoulement d'un délai supérieur à quinze ans à compter de l'achèvement des travaux.
La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande sur ce point.