Conseil 20165037 Séance du 01/12/2016
Caractère communicable, à toute personne en faisant la demande, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur la gestion de l'eau potable :
1) le bordereau des prix des prestations du délégataire relatif à sa mission définie au contrat de délégation de service public en dehors des tarifs au mètre cube facturés aux usagers ;
2) les prix de vente 2015 en gros pratiqués auprès des différentes collectivités desservies par le Syndicat de l'Eau du Dunkerquois.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 1er décembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à toute personne en faisant la demande, des documents suivants concernant le contrat de délégation de service public portant sur la gestion de l'eau potable :
1) le bordereau des prix des prestations du délégataire relatif à sa mission définie au contrat de délégation de service public en dehors des tarifs au mètre cube facturés aux usagers ;
2) les prix de vente 2015 en gros pratiqués auprès des différentes collectivités desservies par le Syndicat de l'Eau du Dunkerquois.
La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
– l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
– l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.
La commission émet donc un avis favorable au point 1) de la demande.
La commission relève par ailleurs que les prix de vente en gros pratiqués par le délégataire auprès des différentes collectivités desservies par le Syndicat de l'Eau du Dunkerquois ne constituent pas un élément de son offre mais sont fixés unilatéralement par des délibérations de l'organe délibérant de l'autorité délégante. Or, il résulte des dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. Par suite, la commission estime que ces tarifs sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions précitées. Elle émet donc également un avis favorable au point 2) de la demande.