Avis 20165036 Séance du 15/12/2016

Communication de l'intégralité du document l'accusant d'une dette de plus de 140 000 euros, fourni par la Sarl 2LM Conseils, avec le nom de l'auteur de ce document.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président de l'ordre des experts-comptables de la région Picardie-Ardennes à sa demande de communication de l'intégralité du document l'accusant d'une dette de plus de 140 000 euros, fourni par la Sarl 2LM Conseils, avec le nom de l'auteur de ce document. Après avoir pris connaissance de la réponse du président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables de Picardie-Ardennes, la commission rappelle qu’aux termes de l’ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, « L'ordre a pour objet : d'assurer la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession qu'il représente. Il peut présenter aux pouvoirs publics et aux autorités constituées toute demande relative à la profession et être saisi par ces pouvoirs et autorités de toute question la concernant. Il doit vérifier le respect par les professionnels de leurs obligations (…) en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations ». Le décret du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable précise les missions du conseil de l'ordre, notamment en matière disciplinaire. Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par le conseil supérieur et les conseils régionaux de l'ordre des experts-comptables au titre de leurs missions de service public sont communicables selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux et qui revêtent, par suite, un caractère juridictionnel. En l'espèce, la commission comprend que le document sollicité est une attestation produite par un cabinet d'experts-comptables dans le cadre d'un litige opposant un de ses clients à Madame X. Elle estime que ce document, qui paraît n'avoir été communiqué au conseil régional de l'ordre des experts-comptables qu'à la suite d'une sollicitation émanant de Madame X, ne relève pas de ses missions de service public et ne revêt pas, par suite, un caractère administratif. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.