Avis 20165034 Séance du 19/01/2017
Communication des documents suivants :
1) le règlement intérieur de l'association ;
2) le « règlement du régime », mentionné dans le décret 2005-1150 du 13 septembre 2005 ;
3) la comptabilité annuelle faisant apparaître l'ensemble des opérations financées, de 2006 à 2015.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par des courriers enregistrés à son secrétariat le 27 octobre 2016, à la suite de refus opposés par le président de l’association de prestation de fidélisation et de reconnaissance à ses demandes de communication :
a) du règlement intérieur de l’association ;
b) du règlement du régime de la prestation de fidélisation et de reconnaissance ;
c) la valeur d’acquisition du point de retraite ainsi que la valeur de service du point de retraite pour l’année 2016 ;
d) la comptabilité annuelle faisant apparaître l’ensemble des opérations financées de l’association pour les années 2006 à 2015 incluse ;
En l’absence de réponse, à la date de sa séance, du président de l’association de prestation de fidélisation et de reconnaissance, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration: « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission indique, à cet égard, que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
En l’espèce, la commission constate que l’association de prestation de fidélisation et de reconnaissance placée auprès de l'Assemblée des départements de France, a, conformément à l’article 15-2 de la loi n° 96-370 relative au volontariat dans les corps de sapeur-pompier, la charge du suivi de la gestion de la prestation de fidélisation et de reconnaissance laquelle consiste à verser une rente annuelle complémentaire aux sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins 20 ans de service. La commission considère, par suite, que l’association de prestation de fidélisation et de reconnaissance est chargée d’une mission de service public et que les documents sollicités, qui présentent un lien direct avec l'exercice de cette mission, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux point a), b) et d)
Enfin, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existant ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point c) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.