Avis 20165032 Séance du 15/12/2016
Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, sur support électronique par envoi postal, des documents suivants concernant la délégation de service public ayant pour objet la gestion et l'exploitation du réseau de chaleur de la commune :
1) la délibération se prononçant sur le principe du recours à la délégation de service public ;
2) l'avis du comité technique paritaire ;
3) l'avis de la commission consultative des services publics locaux ;
4) les pièces retraçant l'ouverture et l'analyse des plis contenant les candidatures (procès-verbal d'ouverture et rapport d'analyse), ainsi que l'avis de la commission de délégation de service public sur les candidats à retenir ;
5) les pièces retraçant l'ouverture et l'analyse des plis contenant les offres initiales (procès-verbal d'ouverture et rapport d'analyse), ainsi que l'avis de la commission de délégation de service public sur les offres à retenir en phase de négociation ;
6) les procès-verbaux ou toute autre pièce retraçant les échanges entre les candidats et la commune pendant la phase de négociation ;
7) le rapport de présentation précisant les motifs du choix du délégataire et de l'économie générale du contrat ;
8) les offres initiale et intermédiaire de la société retenue ;
9) l'offre finale détaillée de la société retenue ;
10) le contrat de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du réseau de chaleur de Clichy-la-Garenne, signé avec la société retenue, accompagné de l'ensemble de ses annexes ;
11) la délibération par laquelle les modalités de dépôt des listes en vue de l'élection des membres de la commission de délégation de service public ont été fixées, ainsi que la délibération procédant à la désignation des membres de cette commission ;
12) la délibération autorisant la signature du contrat avec la société retenue ;
13) toute autre pièce communicable afférent aux différentes étapes de la procédure et aux choix effectués à cette occasion.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Clichy-la-Garenne à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, sur support électronique par envoi postal, des documents suivants concernant la délégation de service public ayant pour objet la gestion et l'exploitation du réseau de chaleur de la commune :
1) la délibération se prononçant sur le principe du recours à la délégation de service public ;
2) l'avis du comité technique paritaire ;
3) l'avis de la commission consultative des services publics locaux ;
4) les pièces retraçant l'ouverture et l'analyse des plis contenant les candidatures (procès-verbal d'ouverture et rapport d'analyse), ainsi que l'avis de la commission de délégation de service public sur les candidats à retenir ;
5) les pièces retraçant l'ouverture et l'analyse des plis contenant les offres initiales (procès-verbal d'ouverture et rapport d'analyse), ainsi que l'avis de la commission de délégation de service public sur les offres à retenir en phase de négociation ;
6) les procès-verbaux ou toute autre pièce retraçant les échanges entre les candidats et la commune pendant la phase de négociation ;
7) le rapport de présentation précisant les motifs du choix du délégataire et de l'économie générale du contrat ;
8) les offres initiale et intermédiaire de la société retenue ;
9) l'offre finale détaillée de la société retenue ;
10) le contrat de délégation de service public pour la gestion et l'exploitation du réseau de chaleur de Clichy-la-Garenne, signé avec la société retenue, accompagné de l'ensemble de ses annexes ;
11) la délibération par laquelle les modalités de dépôt des listes en vue de l'élection des membres de la commission de délégation de service public ont été fixées, ainsi que la délibération procédant à la désignation des membres de cette commission ;
12) la délibération autorisant la signature du contrat avec la société retenue ;
13) toute autre pièce communicable afférente aux différentes étapes de la procédure et aux choix effectués à cette occasion.
La commission estime d'abord que le point 13) de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents.
La commission rappelle ensuite que les documents sollicités aux points 1), 11) et 12) sont communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ces points de la demande.
La commission rappelle enfin qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.
En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable à la communication des documents demandés aux points 2) à 5), 7), 9) et 10) sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle.
La commission ajoute que, s'agissant des documents sollicités au point 6), s'ils contiennent des mentions relatives aux négociations menées avec d'autres candidats dont l'offre n'aurait pas été retenue, celles-ci révèlent la stratégie de ces derniers et sont ainsi protégées par le secret en matière commerciale des stratégies. Elles doivent alors être occultées. Les mêmes motifs s'opposent à la communication des documents demandés au point 8) qui sont de nature à révéler la stratégie commerciale du délégataire.