Avis 20165031 Séance du 15/12/2016
Copie des conclusions ayant conduit la commission des droits et de l'autonomie du Var à refuser le renouvellement de sa carte d'invalidité à un taux de 80 %.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées du Var à sa demande de copie des conclusions ayant conduit la commission des droits et de l'autonomie (CDAPH) du Var à refuser le renouvellement de sa carte d'invalidité à un taux de 80 %.
La commission estime que les pièces composant le dossier de Madame X lui sont communicables en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers, et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Par courrier daté du 7 décembre 2016, le directeur de la maison départementale des personnes handicapées du Var a indiqué à la commission qu'il transmettait, par courrier du même jour, « la fiche de synthèse et la notification de la décision de la CDAPH en date du 25 août 2016 ». La commission en prend note mais comprend que la demande de Madame X portait sur les pièces de son dossier ayant conduit à la décision de refus qui lui a été opposée le 23 juin 2016. Elle émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressée des documents sollicités, s'ils ne l'ont pas déjà été.