Avis 20165025 Séance du 12/01/2017

Copie de documents relatifs à son hospitalisation dans le centre hospitalier d'Orsay en 2007 : 1) les sources d'information autres que celles provenant du CPOA de Sainte-Anne et de l'ordonnance du 14 septembre 2002, aidant à la prise de décision concernant la mesure de contrainte ; 2) la liste de documents relatifs à la « prise de référence » dans le cadre de la prise de décision concernant la mesure de contrainte ; 3) tout document attestant de l'examen somatique à l'exception de ceux déjà communiqués ; 4) tout document, autre que ceux déjà communiqués, relatant les modalités de la prise de décision, de l'approche relationnelle effectuée, du médicament choisi, du mode d'administration utilisé et des observations notées dans le cadre de la mesure de sédation ; 5) les notes prises par les médecins et les animateurs, notamment les notes « Transmissions ciblées » 6) toutes les notes des médecins psychiatres prises à la suite de leurs observations avec ou sans la présence de sa famille ; 7) la fiche faisant état de ses affaires personnelles le jour de son transport au CPOA de Sainte-Anne et lors de son admission au centre hospitalier d'Orsay ; 8) les documents et les conclusions de nouvelles investigations ; 9) les notes relatives à « l'évaluation de la capacité à consentir » définie par la Haute autorité de santé ; 10) les informations en matière de droits du patient et les voies de recours ; 11) les documents relatifs à son transport au centre hospitalier d'Orsay ; 12) la demande de transfert « à la demande de la famille » ; 13) toutes les feuilles de prescriptions des médecins et celles de suivi de la prise de médicaments des infirmiers, autres que celles déjà communiquées ; 14) les certificats médicaux manuscrits ; 15) le bulletin d'admission ; 16) la décision du directeur de l'établissement ; 17) les courriers adressés aux instances de contrôle ainsi que les annexes ; 18) la page du registre de l'établissement le concernant signée par les instances de contrôle ; 19) les documents relatifs à l'intervention de SOS Psychiatrie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Longjumeau à sa demande de copie de documents relatifs à son hospitalisation dans le centre hospitalier d'Orsay en 2007 : 1) les sources d'information autres que celles provenant du centre psychiatrique d'orientation et d'accueil (CPOA) de Sainte-Anne et de l'ordonnance du 14 septembre 2002, aidant à la prise de décision concernant la mesure de contrainte ; 2) la liste de documents relatifs à la « prise de référence » dans le cadre de la prise de décision concernant la mesure de contrainte ; 3) tout document attestant de l'examen somatique à l'exception de ceux déjà communiqués ; 4) tout document, autre que ceux déjà communiqués, relatant les modalités de la prise de décision, de l'approche relationnelle effectuée, du médicament choisi, du mode d'administration utilisé et des observations notées dans le cadre de la mesure de sédation ; 5) les notes prises par les médecins et les animateurs, notamment les notes « Transmissions ciblées » 6) toutes les notes des médecins psychiatres prises à la suite de leurs observations avec ou sans la présence de sa famille ; 7) la fiche faisant état de ses affaires personnelles le jour de son transport au CPOA de Sainte-Anne et lors de son admission au centre hospitalier d'Orsay ; 8) les documents et les conclusions de nouvelles investigations ; 9) les notes relatives à « l'évaluation de la capacité à consentir » définie par la Haute autorité de santé ; 10) les informations en matière de droits du patient et les voies de recours ; 11) les documents relatifs à son transport au centre hospitalier d'Orsay ; 12) la demande de transfert « à la demande de la famille » ; 13) toutes les feuilles de prescriptions des médecins et celles de suivi de la prise de médicaments des infirmiers, autres que celles déjà communiquées ; 14) les certificats médicaux manuscrits ; 15) le bulletin d'admission ; 16) la décision du directeur de l'établissement ; 17) les courriers adressés aux instances de contrôle ainsi que les annexes ; 18) la page du registre de l'établissement le concernant signée par les instances de contrôle ; 19) les documents relatifs à l'intervention de SOS Psychiatrie. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission relève que le demandeur a déjà été destinataire d'éléments détenus par le centre hospitalier de Longjumeau mais qu'il estime néanmoins cette communication incomplète. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication à l'intéressé, sous les réserves mentionnées plus haut, des autres éléments composant son dossier médical.