Conseil 20165024 Séance du 19/01/2017

Caractère communicable à la Direction générale des finances publiques afin de déterminer la base d'imposition pour une construction, d'un courrier de la propriétaire reçu dans le cadre d'une procédure contradictoire initiée par la mairie en vue de prononcer un arrêté interruptif de travaux (AIT), attestant du caractère habitable de cette construction réalisée sans autorisation, constaté par huissier.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 1er décembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable à la Direction générale des finances publiques afin de déterminer la base d'imposition pour une construction, d'un courrier de la propriétaire reçu dans le cadre d'une procédure contradictoire initiée par la mairie en vue de prononcer un arrêté interruptif de travaux (AIT), attestant du caractère habitable de cette construction réalisée sans autorisation, constaté par huissier. La commission rappelle qu’elle est désormais compétente pour se prononcer sur les demandes de conseil qui visent des échanges de documents administratifs entre administrations, sur le fondement des dispositions du 22° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle souligne toutefois qu’en l’espèce, il ressort de l’instruction que la demande qui vous a été adressée par la DGFIP s’inscrit dans le cadre du droit de communication spécifique dont l’administration peut se prévaloir sur le fondement des dispositions de l’article L83 du livre des procédures fiscales, qui dispose que : « Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux articles aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ». La commission en déduit donc que les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables en l’espèce et vous invite à vous rapprocher des services de la DGFIP afin de faire droit à sa demande de communication selon les modalités spécifiques prévues par le livre des procédures fiscales.