Avis 20165023 Séance du 26/01/2017
Copie des documents relatifs à ses hospitalisations datant de 2007 et 2009 :
1) le dossier médical relatif à son hospitalisation le 28 avril 2007 ;
- concernant son hospitalisation de 2009 :
2) la page 1 du compte rendu d'hospitalisation adressé par la maison de santé d'Epinay avec mention de la date à laquelle il a été reçu ;
3) les éléments relatifs à sa « prise de référence » ou la liste des documents correspondants ;
4) les comptes rendus d'hospitalisation de 2001 à Epinay et de 2007 à Orsay ;
5) les courriers échangés entre le service médical de Sainte-Anne et des praticiens extérieurs à cet hôpital ;
6) tout document relatif à l'examen somatique autre que ceux déjà communiqués ;
7) les documents émanant des médecins et infirmiers relatant les modalités de la prise de décision, de l'approche relationnelle effectuée, du médicament choisi, du mode d'administration utilisé et des observations notées dans le cadre de la mesure de sédation ;
8) les bilans à la suite des séances « Ergo » et des activités sportives, ainsi que les notes délivrées ;
9) les notes des médecins psychiatres, autres que celles déjà communiquées, faisant suite à leurs observations et aux différents entretiens avec ou sans la présence de sa famille ;
10) les documents et les conclusions des investigations en matière d'évaluation sociale et familiale ;
11) tout document décrivant les effets qu'il avait lors de son transport, puis lors de son arrivée à l'hôpital ;
12) toutes notes en matière « d'évaluation à consentir » ;
13) en matière d'information du patient, la notification de la mesure, des droits du patient et des voies de recours ;
14) les documents précisant le mode de transport et son arrivée dans l'établissement le 25 février 2009 ;
15) les feuilles de prescriptions médicales et de suivi de la prise de médicaments tenues par les infirmiers ;
16) tout autre certificat médical que les deux déjà fournis, notamment :
a) le certificat de quinzaine rédigé par le docteur X le 9 mars 2009 ;
b) le certificat médical de levée de la mesure rédigé par le docteur X le 9 avril 2009 ;
c) le courrier informant la CDHP de sa sortie de l'établissement le 30 avril 2009 ;
17) la décision du médecin psychiatre concernant la mise en œuvre des sorties d'essai, de leur renouvellement ou de leur cessation ;
18) le bulletin de sortie de l'établissement le 30 avril 2009 ;
19) le bulletin d'entrée ;
20) la décision du directeur d'établissement ;
21) les courriers adressés aux instances de contrôle avec les documents annexés ;
22) les éléments relatifs aux modalités d'information des instances de contrôle : CDHP, préfecture et procureur de la République ;
23) la notification du préfet du département, de l'identité du patient et du tiers demandeur, auprès des procureurs près des tribunaux de grande instance de la ville où habite le patient et de l'établissement d'accueil ;
24) la date et l'heure de rédaction du courrier de demande d'admission, avec les mentions d'identité et les coordonnées du patient et la nature des relations avec le demandeur et du degré de parenté ;
25) la page du registre d'établissement le concernant ;
26) l'ensemble de son dossier pour la période du 7 au 30 avril 2009 ;
27) les échanges entre les médecins de l'hôpital Sainte-Anne et les médecins X et X ;
28) le dossier de suivi infirmier pour le traitement de 2009 à janvier 2013, ainsi que les feuilles de prescription ;
- concernant sa visite au CPOA de Sainte-Anne le 28 avril 2007 :
29) le dossier patient ;
30) les éléments relatifs à sa « prise de référence » ou la liste des documents correspondants ;
31) les résultats de l'examen somatique ;
32) les documents émanant des médecins et infirmiers relatant les modalités de la prise de décision, de l'approche relationnelle effectuée, du médicament choisi, du mode d'administration utilisé et des observations notées dans le cadre de la mesure de sédation ;
33) les éventuels documents manquants concernant les examens psychiatriques et les explorations de la sphère cognitive ;
34) les notes des médecins psychiatres, autres que celles déjà communiquées, faisant suite à leurs observations et aux différents entretiens avec ou sans la présence de sa famille ;
35) tout document décrivant les effets qu'il avait lors de son transport, puis lors de son arrivée à l'hôpital ;
36) toutes notes en matière « d'évaluation à consentir » ;
37) en matière d'information du patient, la notification de la mesure, des droits du patient et des voies de recours ;
38) les documents précisant le mode de transport et son arrivée dans l'établissement ;
39) la date et l'heure de rédaction du courrier de demande d'admission, avec les mentions d'identité et les coordonnées du patient et la nature des relations avec le demandeur et du degré de parenté ;
40) la page du registre d'établissement le concernant ;
41) le compte rendu de la consultation indiquant que SOS Psychiatrie était mobilisé à son arrivée ;
42) les documents concernant l'intervention de SOS Psychiatrie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Saint-Anne à sa demande de copie des documents relatifs à ses hospitalisations datant de 2007 et 2009 :
I - concernant son hospitalisation de 2009 :
1) le dossier médical relatif à son hospitalisation le 28 avril 2007 ;
2) la page 1 du compte rendu d'hospitalisation adressé par la maison de santé d'Epinay avec mention de la date à laquelle il a été reçu ;
3) les éléments relatifs à sa « prise de référence » ou la liste des documents correspondants ;
4) les comptes rendus d'hospitalisation de 2001 à Epinay et de 2007 à Orsay ;
5) les courriers échangés entre le service médical de Sainte-Anne et des praticiens extérieurs à cet hôpital ;
6) tout document relatif à l'examen somatique autre que ceux déjà communiqués ;
7) les documents émanant des médecins et infirmiers relatant les modalités de la prise de décision, de l'approche relationnelle effectuée, du médicament choisi, du mode d'administration utilisé et des observations notées dans le cadre de la mesure de sédation ;
8) les bilans à la suite des séances « Ergo » et des activités sportives, ainsi que les notes délivrées ;
9) les notes des médecins psychiatres, autres que celles déjà communiquées, faisant suite à leurs observations et aux différents entretiens avec ou sans la présence de sa famille ;
10) les documents et les conclusions des investigations en matière d'évaluation sociale et familiale ;
11) tout document décrivant les effets qu'il avait lors de son transport, puis lors de son arrivée à l'hôpital ;
12) toutes notes en matière « d'évaluation à consentir » ;
13) en matière d'information du patient, la notification de la mesure, des droits du patient et des voies de recours ;
14) les documents précisant le mode de transport et son arrivée dans l'établissement le 25 février 2009 ;
15) les feuilles de prescriptions médicales et de suivi de la prise de médicaments tenues par les infirmiers ;
16) tout autre certificat médical que les deux déjà fournis, notamment :
a) le certificat de quinzaine rédigé par le docteur X le 9 mars 2009 ;
b) le certificat médical de levée de la mesure rédigé par le docteur X le 9 avril 2009 ;
c) le courrier informant la CDHP de sa sortie de l'établissement le 30 avril 2009 ;
17) la décision du médecin psychiatre concernant la mise en œuvre des sorties d'essai, de leur renouvellement ou de leur cessation ;
18) le bulletin de sortie de l'établissement le 30 avril 2009 ;
19) le bulletin d'entrée ;
20) la décision du directeur d'établissement ;
21) les courriers adressés aux instances de contrôle avec les documents annexés ;
22) les éléments relatifs aux modalités d'information des instances de contrôle : CDHP, préfecture et procureur de la République ;
23) la notification du préfet du département, de l'identité du patient et du tiers demandeur, auprès des procureurs près des tribunaux de grande instance de la ville où habite le patient et de l'établissement d'accueil ;
24) la date et l'heure de rédaction du courrier de demande d'admission, avec les mentions d'identité et les coordonnées du patient et la nature des relations avec le demandeur et du degré de parenté ;
25) la page du registre d'établissement le concernant ;
26) l'ensemble de son dossier pour la période du 7 au 30 avril 2009 ;
27) les échanges entre les médecins de l'hôpital Sainte-Anne et les médecins X et X ;
28) le dossier de suivi infirmier pour le traitement de 2009 à janvier 2013, ainsi que les feuilles de prescription ;
II - concernant sa visite au CPOA de Sainte-Anne le 28 avril 2007 :
29) le dossier patient ;
30) les éléments relatifs à sa « prise de référence » ou la liste des documents correspondants ;
31) les résultats de l'examen somatique ;
32) les documents émanant des médecins et infirmiers relatant les modalités de la prise de décision, de l'approche relationnelle effectuée, du médicament choisi, du mode d'administration utilisé et des observations notées dans le cadre de la mesure de sédation ;
33) les éventuels documents manquants concernant les examens psychiatriques et les explorations de la sphère cognitive ;
34) les notes des médecins psychiatres, autres que celles déjà communiquées, faisant suite à leurs observations et aux différents entretiens avec ou sans la présence de sa famille ;
35) tout document décrivant les effets qu'il avait lors de son transport, puis lors de son arrivée à l'hôpital ;
36) toutes notes en matière « d'évaluation à consentir » ;
37) en matière d'information du patient, la notification de la mesure, des droits du patient et des voies de recours ;
38) les documents précisant le mode de transport et son arrivée dans l'établissement ;
39) la date et l'heure de rédaction du courrier de demande d'admission, avec les mentions d'identité et les coordonnées du patient et la nature des relations avec le demandeur et du degré de parenté ;
40) la page du registre d'établissement le concernant ;
41) le compte rendu de la consultation indiquant que SOS Psychiatrie était mobilisé à son arrivée ;
42) les documents concernant l'intervention de SOS Psychiatrie.
La commission rappelle à titre liminaire que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Saint-Anne a informé la commission que :
- l'ensemble des documents sollicités au point I) avaient déjà été adressés au demandeur par l'hôpital d'Orsay qui a assuré sa prise en charge, et que le centre hospitalier Saint-Anne ne disposait d'aucun élément complémentaire à cet égard ;
- les documents sollicités au point II) lui avaient été transmis par courriers en date du 28 février 2013 et du 29 juin 2015.
La commission en prend note mais constate que Monsieur X estime ces différentes communications incomplètes. Elle déclare donc sans objet la demande d'avis s'agissant des pièces déjà transmises et émet un avis favorable s'agissant des documents, s'ils existent, qui n'auraient pas été communiqués.