Avis 20164983 Séance du 15/12/2016
Copie d'éléments relatifs aux prélèvements de la ressource en eau pour le remplissage des mares de tonne situées dans le département de la Charente-Maritime en 2015 et 2016 :
1) le relevé des déclarations des volumes prélevés pour le remplissage des mares de tonne en 2015 ;
2) le nombre de contrôles réalisés relatifs aux mesures de limitations ou d'interdictions de remplissage de ces mares en 2015 ;
3) le nombre d'infractions relevées en 2015 ;
4) l'existence ou non de déclarations ou de demandes d'autorisations pour des prélèvements d'eau en vue du remplissage de ces mares en 2016.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2016, à la suite du refus opposé par la préfète de la Charente-Maritime à sa demande de documents relatifs aux prélèvements de la ressource en eau pour le remplissage des mares de tonne situées dans le département de la Charente-Maritime en 2015 et 2016 :
1) le relevé des déclarations des volumes prélevés pour le remplissage des mares de tonne en 2015 ;
2) le nombre de contrôles réalisés relatifs aux mesures de limitations ou d'interdictions de remplissage de ces mares en 2015 ;
3) le nombre d'infractions relevées en 2015 ;
4) l'existence ou non de déclarations ou de demandes d'autorisations pour des prélèvements d'eau en vue du remplissage de ces mares en 2016.
En l’absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission précise ensuite que le Conseil d'État a posé le principe selon lequel le droit à communication posé par le titre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants et que, par conséquent, l'administration n'est tenue, en règle générale, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la communication d'un dossier qui n'existe pas en tant que tel, ni de faire des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus, ni d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités. Elle relève toutefois que le régime particulier prévu par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’environnement porte, à la différence du régime général d'accès aux documents administratifs, sur les « informations » et non uniquement sur les documents relatifs à l’environnement. Elle en déduit que dès lors que l’administration détient de telles informations, figurant ou non sur un document existant, elles sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L124-3 de ce code, ce dernier n’imposant aucune exigence de formalisation préalable de l'information demandée, et qu’il appartient alors à l’administration, saisie d’une demande en ce sens, d’élaborer un document comportant les informations sollicitées.
En l'espèce, la commission constate que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande, la circonstance qu'aucun document synthétisant les demandes de Monsieur X n'existerait déjà n'étant pas susceptible de faire obstacle au droit de communication que détient ce dernier en application des dispositions des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.