Avis 20164972 Séance du 19/01/2017

Copie de l'enregistrement audio retranscrit dans le procès-verbal en date du 20 mai 2016, relatif à un différend qui l'oppose à Monsieur X, alors que ce dernier s'est opposé à la communication de l'enregistrement.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal à vocation unique COCLICO à sa demande de communication d'une copie de l'enregistrement audio retranscrit dans le procès-verbal en date du 20 mai 2016, relatif à un différend qui l'oppose à Monsieur X, alors que ce dernier s'est opposé à la communication de l'enregistrement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du syndicat intercommunal à vocation unique COCLICO a informé la commission que l'enregistrement sollicité n'apportait aucune information supplémentaire par rapport au procès verbal établi sur son fondement, que Monsieur X souhaite que cet enregistrement soit utilisé uniquement à des fins administratives, que ce dernier avait porté plainte au civil et, enfin, que l'enregistrement sollicité avait été versé au dossier de Monsieur X et serait transmis au conseil disciplinaire. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En l’espèce, le président du syndicat intercommunal à vocation unique COCLICO a informé la commission qu’une procédure disciplinaire avait été engagée à l’encontre du demandeur. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur cette demande.