Avis 20164964 Séance du 12/01/2017
Copie de la question adressée à la Direction Centrale du Service de Santé des Armées (DCSSA) relative à sa troisième Déclaration Initiale d'Affection Présumée Imputable Au Service (DAPIAS) cosignée par le médecin du CMA et le médecin-chef X X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale à sa demande de copie de la question adressée à la direction centrale du service de santé des armées (DCSSA) relative à sa troisième déclaration initiale d'affection présumée imputable au service (DAPIAS).
La commission rappelle d'abord que le dossier administratif d'un fonctionnaire est en principe communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
La commission émet par suite un avis favorable à la communication à Madame X du document demandé et prend note de l'intention exprimée par le directeur de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, en réponse à la demande qui lui a été adressée, de procéder à cette communication dans les meilleurs délais.