Avis 20164954 Séance du 12/01/2017

Communication, afin d'obtenir une réparation des préjudices, de l'attestation d'assurance responsabilité civile d'un élève scolarisé à l'école élémentaire de Rodheilhac, qui a porté au cours d'une altercation un coup de poing au visage de son client, avec séquelles.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de la commune de Toulon à sa demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile de Monsieur X, ou celle de ses parents, ayant causé un dommage au fils de sa cliente, Madame X. La commission rappelle que les dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication aux tiers des documents révélant le comportement d'une personne identifiable dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Elle précise, en l’espèce, que si l’identité de l’auteur du dommage est connu, l’adresse et le nom de la compagnie d’assurance des parents et des élèves scolarisés relèvent des informations couvertes par le secret de la vie privée et ne sont pas communicables, sauf à ce que les parents de l’enfant auteur du dommage aient préalablement donné leur accord à cette communication. La commission, qui a pris connaissance des observations de la commune et du document demandé, lequel comporte exclusivement ces dernières informations, émet donc un avis défavorable. La commission souligne que cette limitation apportée à la communication des documents administratifs s'applique sans préjudice des procédures particulières d'information qui s'exercent en matière de responsabilité civile et dont il n'appartient pas à la commission de connaître.