Avis 20164949 Séance du 15/12/2016
Communication des documents suivants :
1) le dossier intitulé « En Baraban », présenté aux élus de la communauté de communes du Tournugeois, au mois de juin 2016 ;
2) tous les documents relatifs au dossier d'aménagement de la zone nord de Tournus nommée « En Baraban », notamment les études de marchés et de viabilisation ayant conduit à prévoir l'investissement d'environ 2 millions d'euros d'aménagement dans le plan pluriannuel d'investissement.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Tournus à sa demande de communication :
1) du dossier intitulé « En Baraban », présenté aux élus de la communauté de communes du Tournugeois, au mois de juin 2016 ;
2) des documents relatifs au dossier d'aménagement de la zone nord de Tournus nommée « En Baraban », notamment les études de marchés et de viabilisation ayant conduit à prévoir l'investissement d'environ 2 millions d'euros d'aménagement dans le plan pluriannuel d'investissement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Tournus a fait valoir que le dossier mentionné au point 1) a été élaboré par un porteur de projet privé à l'appui de demandes de permis de construire, de permis d'aménager et d'autorisations d'équipement commercial qu'il n'a pas encore déposés, et que le dossier mentionné au point 2) est en cours d'élaboration.
La commission rappelle qu’en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne porte que sur des documents achevés et que sont en principe exclus provisoirement de ce droit les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient. Toutefois, en application de l'article L124-4 du code de l'environnement, le caractère préparatoire d'un document ne peut être opposé à une demande de communication d'informations relatives à l'environnement.
La commission constate que les pages 11 et 13 du document mentionné au point 1, qui présentent l'implantation, sur une zone de 17 hectares aux abords de la ville de Tournus, du projet d'équipement commercial en cause sont relatives à des décisions ayant des incidences sur l'état des terres et des paysages, et présentent ainsi des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement.
La commission estime donc que ces deux pages sont communicables à toute personne qui le demande, sans attendre la poursuite de l'étude du projet. Elle émet donc un avis favorable à leur communication au demandeur.
La commission émet un avis défavorable au surplus de la demande, le point 1 portant sur un document qui conserve à ce stade un caractère préparatoire à des décisions administratives qui n'ont pas encore été prises et qui, sauf en ses pages 11 et 13, ne comporte pas d'informations relatives à l'environnement, et le point 2 sur des documents inachevés.