Avis 20164945 Séance du 15/12/2016
Communication des documents suivants :
1) la mise en demeure de la Commission européenne adressée au ministre en date du 22 octobre 2015 relative au dossier intitulé « Concessions hydroélectriques en France » ;
2) les réponses de l'Etat français concernant cette mise en demeure.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le ministre des affaires étrangères et du développement international à sa demande de communication des documents suivants :
1) la mise en demeure de la Commission européenne adressée au ministre en date du 22 octobre 2015 relative au dossier intitulé « Concessions hydroélectriques en France » ;
2) les réponses de l'Etat français concernant cette mise en demeure.
La commission note que, le 22 octobre 2015, la Commission européenne a adressé à la France une mise en demeure relative à la mise en concurrence des concessions hydroélectriques, sur le fondement de l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
La commission rappelle que si les dispositions de l’article 5 du règlement 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission visent à soumettre les documents élaborés par les institutions de l’Union européenne à un régime unique, découlant exclusivement de ce règlement, sur la mise en œuvre duquel la commission d’accès aux documents administratif n’est pas compétente pour se prononcer, et non des législations nationales, toute autorité administrative en France reste tenue d’examiner au regard de la législation française les demandes de communication dont elle est saisie et qui portent sur les documents dont elle est l’auteur, même dans le cas où ils ont été élaborés à l’intention d’une institution de l’Union européenne.
La commission ne peut donc que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande.
S'agissant des documents visés au point 2), la commission estime que, dans la mesure où les documents échangés dans le cadre de cette procédure sont également destinés à ce que le Gouvernement réexamine la conformité des règles et pratiques françaises au droit de l'Union européenne, en vue d'éventuelles adaptations, ils présentent le caractère de documents préparatoires à une décision administrative, celle-ci pouvant prendre la forme d'une décision expresse ou être révélée, au plus tard, par la décision de la Commission de clore ou d'engager un recours en manquement devant la Cour de justice de l'Union européenne.
La commission observe cependant que le caractère préparatoire d'un document ne peut pas être opposé à une demande de communication d'informations relatives à l'environnement, dès lors qu'un tel motif de refus n'est pas prévu par les articles L124-4 et L124-5 du code de l'environnement. La commission constate qu'en l'espèce, les documents sollicités sont susceptibles de comporter de telles informations.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre des affaires étrangères et du développement international a toutefois informé la commission de ce que la communication de ces documents serait susceptible de porter atteinte au déroulement de la procédure en manquement que la Commission pourrait éventuellement, après mise en demeure et avis motivé, décider d'engager devant la Cour de justice de l'Union européenne. Il a également indiqué que la communication d'un tel document pourrait altérer les conditions du dialogue et des négociations de la France avec la Commission et, dans cette mesure, porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, au sens du c du 2° du I de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, visé au 1° du I de l'article L124-4 du code de l'environnement et qui couvre les relations de la France avec les organisations internationales, leurs organes et leurs membres.
Dans ces conditions et dès lors que l'intérêt qui s'attacherait à la communication des informations contenues dans les documents sollicités pour la protection de l'environnement n'est pas démontré, la commission, qui n'a toutefois pu prendre connaissance des documents visés au point 2), émet un avis défavorable à leur communication.