Avis 20164943 Séance du 12/01/2017
Communication en sa qualité de conseiller régional, des actes de cession successifs passés entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et la ville de Vence et concernant des biens mobiliers ou immobiliers situés sur la commune de Vence :
1) l'acte de cession signé entre le syndicat intercommunal à vocation unique du lycée du Pays Vençois et la région PACA, dans lequel la Région PACA se portait acquéreuse pour le franc symbolique de terrains d'une superficie de 24 193 m² constitués des parcelles AE 192, 291, 292, et 293 ;
2) l'acte d'acquisition par la Région PACA auprès de la ville de Vence d'une propriété communale (ancienne propriété Delepine) pour les besoins du lycée Henri Matisse achevé en 2002 ;
3) l'acte de cession de la Région PACA au bénéfice de la ville de Vence pour l'euro
symbolique en 2015 d'un espace complanté d'oliviers situé à l'entrée du lycée dit « square des Oliviers » ;
4) l'acte de cession, ou le projet de celui-ci, pour l'euro symbolique au bénéfice de la ville de Vence des parcelles AE 192, 291 et une partie de la parcelle AE 293 soit environ 6800 m² ;
5) le courrier du 19 février 2016 adressé à la Région PACA par la ville de Vence dans lequel elle sollicite la rétrocession desdits terrains (parcelles AE 192, 291 et 293).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication en sa qualité de conseiller régional, des actes de cession successifs passés entre la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et la ville de Vence et concernant des biens mobiliers ou immobiliers situés sur la commune de Vence :
1) l'acte de cession signé entre le syndicat intercommunal à vocation unique du lycée du Pays Vençois et la région PACA, dans lequel la Région PACA se portait acquéreur pour le franc symbolique de terrains d'une superficie de 24 193 m² constitués des parcelles AE 192, 291, 292, et 293 ;
2) l'acte d'acquisition par la Région PACA auprès de la ville de Vence d'une propriété communale (ancienne propriété Delepine) pour les besoins du lycée Henri Matisse achevé en 2002 ;
3) l'acte de cession de la région PACA au bénéfice de la ville de Vence pour l'euro symbolique en 2015 d'un espace planté d'oliviers situé à l'entrée du lycée dit « square des Oliviers » ;
4) l'acte de cession, ou le projet de celui-ci, pour l'euro symbolique au bénéfice de la ville de Vence des parcelles AE 192, 291 et une partie de la parcelle AE 293 soit environ 6800 m² ;
5) le courrier du 19 février 2016 adressé à la région PACA par la ville de Vence dans lequel elle sollicite la rétrocession desdits terrains (parcelles AE 192, 291 et 293).
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers régionaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L4132-17 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil régional a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la région qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission rappelle ensuite que les actes notariés d'acquisition ou de cession de biens immobiliers, qui relèvent de l'autorité judiciaire, n'ont pas le caractère de documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ils ne sont par ailleurs communicables en application de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriale que lorsqu'ils sont annexés à une délibération du conseil régional ou à un arrêté de son président. La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la communication des actes visés aux points 1) à 4) de la demande, hormis l'hypothèse où ces actes ont été annexés à une délibération du conseil régional ou à un arrêté du président du conseil régional, auquel cas elle émet un avis favorable.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, la commission estime que le document administratif mentionné au point 5) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point.