Avis 20164936 Séance du 15/12/2016

Copie de l'intégralité du dossier médical de son client, incarcéré au centre de détention des Baumettes, à adresser à son médecin de famille.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2016, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de copie de l'intégralité du dossier médical de son client, incarcéré au centre de détention des Baumettes, à adresser à son médecin de famille. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressé de son dossier médical, par l'intermédiaire du docteur X, qu'il a désignée à cet effet.