Avis 20164934 Séance du 15/12/2016
Communication des documents suivants concernant les lots n° 1 et 2 de la convention de délégation de service public portant sur la desserte maritime en fret de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon :
1) les conventions signées et leurs annexes ;
2) le rapport d'analyse des offres ;
3) le nom des autres candidats ayant soumissionné et le nom du candidat admis au second tour des négociations ;
4) les éléments de l'analyse se rapportant à la présentation des candidats (point 1.4 du rapport d'analyse) ;
5) les éléments se rapportant aux moyens techniques mobilisés par les sociétés TSI et TSM, attributaires des lots n° 1 et 2.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon à sa demande de communication des documents suivants concernant les lots n° 1 et 2 de la convention de délégation de service public portant sur la desserte maritime en fret de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon :
1) les conventions signées et leurs annexes ;
2) le rapport d'analyse des offres ;
3) le nom des autres candidats ayant soumissionné et le nom du candidat admis au second tour des négociations ;
4) les éléments de l'analyse se rapportant à la présentation des candidats (point 1.4 du rapport d'analyse) ;
5) les éléments se rapportant aux moyens techniques mobilisés par les sociétés TSI et TSM, attributaires des lots n° 1 et 2.
En l'absence de réponse du préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics.
En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation :
- l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ;
- l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ;
– les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ;
– le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.
En application des principes rappelés ci-dessus, la commission émet un avis favorable, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, à la communication des documents demandés aux points 1) à 4) mais un avis défavorable à la communication des documents sollicités au point 5).