Avis 20164933 Séance du 19/01/2017
Copie des documents suivants :
1) les bons de travail des 9 mars 2016 et 1er juillet 2016, validé par Monsieur X X et transmis à Monsieur X, concernant une intervention sur le lave-vaisselle de la crèche Robert Debré ;
2) les fichiers électroniques des photos jointes à la pièce n° 56 de son dossier.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Noisy-le-Grand à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) les bons de travail des 9 mars 2016 et 1er juillet 2016, validé par Monsieur X X et transmis à Monsieur X, concernant une intervention sur le lave-vaisselle de la crèche Robert Debré ;
2) les fichiers électroniques des photos jointes à la pièce n° 56 de son dossier.
Concernant les documents visés au point 1) :
La commission estime que les documents visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
Concernant les documents visés au point 2) :
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Noisy-le-Grand a informé la commission que les documents visés au point 2) avaient été versés au dossier administratif du demandeur.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
En l’espèce, la commission relève qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du demandeur mais ne dispose d’aucune information concernant le déroulement de cette procédure disciplinaire évoquée. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication, sous format électronique, des photographies visées au point 2) figurant au dossier du demandeur, sous réserve cependant que la procédure soit achevée.