Conseil 20164919 Séance du 01/12/2016
Caractère communicable, à la SOCIETE IMMOBILIERE du X, des dossiers de demandes d'autorisation suivantes déposés par des porteurs de projet, examinés par la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) en novembre 2005 et en août 2008, n'ayant pas fait l'objet de recours :
1) s'agissant de la création du Leader Price autorisée par décision de la Commission départementale de l'équipement commercial (CDEC) du 30/11/2005 :
a) le dossier de demande enregistré le 2 novembre 2005 sous le n° 131-05 déposé par la SAS LAFHI HARD DISCOUNT ;
b) les attestations de non-retrait ;
c) les attestations de non-recours ;
2) s'agissant de la création d'une station-essence autorisée par décision de la CDEC du 6 août 2008 :
a) le dossier de demande enregistré sous le n° 170-08 déposé par la SARL EAUDIS H.D ;
b) les attestations de non-retrait ;
c) les attestations de non-recours.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 1er décembre 2016 votre demande de conseil relative à la communication des documents suivants : caractère communicable, à la SOCIETE IMMOBILIERE du X, des dossiers de demandes d'autorisation suivantes déposés par des porteurs de projet, examinés par la commission départementale d'équipement commercial (CDEC) en novembre 2005 et en août 2008, n'ayant pas fait l'objet de recours :
1) s'agissant de la création du Leader Price autorisée par décision de la CDEC du 30/11/2005 :
a) le dossier de demande enregistré le 2 novembre 2005 sous le n° 131-05 déposé par la SAS LAFHI HARD DISCOUNT ;
b) les attestations de non-retrait ;
c) les attestations de non-recours ;
2) s'agissant de la création d'une station-essence autorisée par décision de la CDEC du 6 août 2008 :
a) le dossier de demande enregistré sous le n° 170-08 déposé par la SARL EAUDIS H.D ;
b) les attestations de non-retrait ;
c) les attestations de non-recours.
La commission rappelle, à titre liminaire, que, hors le cas où un texte prévoit expressément qu’un document n’est communicable qu’aux personnes justifiant d’une qualité ou d’un intérêt particulier, tel que l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, l’administration ne saurait légalement se fonder sur les motivations réelles ou supposées du demandeur, notamment quant à la réutilisation qu’il envisage d’en faire, sur l’absence d’indication de ses motifs dans la demande ou sur l’identité du demandeur, pour refuser de procéder à la communication de documents communicables.
La commission rappelle que les documents détenus ou établis dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial par une commission départementale d'aménagement commercial ou, anciennement, par une commission départementale d'équipement commercial sont des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné.
Elle rappelle, toutefois, que doivent faire l'objet d'une occultation préalable à la communication à des tiers les mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). De même, le même article fait obstacle à ce que soient communiqués à des tiers les documents faisant apparaître le comportement ou les déclarations d'une personne, dès lors que leur divulgation pourrait lui porter préjudice.
La commission considère donc que l'intégralité des documents qui vous sont demandés est communicable, sous les réserves précédemment exposées.