Avis 20164913 Séance du 15/12/2016

Copie, de préférence par courriel, sur CD-ROM ou par télécopie, de documents relatifs à des travaux réalisés en zone humide sur les parcelles cadastrées ZE 43, 44, 47 et 48 situées lieu-dit Essart Merger sur le territoire de la commune de Pressigny : 1) le diagnostic établi préalablement à ces travaux ; 2) le rapport anonymisé du contrôle réalisé par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) le 14 juin 2016 ; 3) la demande d'autorisation de drainage faite par le GAEC exploitant.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Haute-Marne à sa demande de copie, de préférence par courriel, sur CD-ROM ou par télécopie, de documents relatifs à des travaux réalisés en zone humide sur les parcelles cadastrées ZE 43, 44, 47 et 48 situées lieu-dit Essart Merger sur le territoire de la commune de Pressigny : 1) le diagnostic établi préalablement à ces travaux ; 2) le rapport anonymisé du contrôle réalisé par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) le 14 juin 2016 ; 3) la demande d'autorisation de drainage faite par le GAEC exploitant. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires de la Haute-Marne ainsi que des documents sollicités, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve de l'occultation préalable de l'adresse électronique et des numéros de téléphone personnels du gérant du GAEC. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. En l'espèce, la commission invite l'administration à procéder à la communication des documents selon la modalité choisie par le demandeur, à savoir la transmission par voie électronique, pour les documents qui existent sous cette forme. S'agissant du plan de drainage, qui est de grand format (110 cm sur 60) et qui n'existe pas sous forme dématérialisée, la commission précise que si l'administration ne dispose pas, ce qui paraît être le cas, du moyen technique de reproduire ce document, elle est fondée à faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur et à l’adresser au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il le souhaite. Dans cette hypothèse, le règlement des frais de reproduction peut être exigé préalablement à la communication du document sollicité.