Avis 20164901 Séance du 15/12/2016

Copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux de prestation de serment des secrétaires et greffiers du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; 2) les arrêtés ou contrats de travail des secrétaires et greffiers du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président du tribunal de grande instance de Toulon à sa demande de copie des documents suivants : 1) les procès-verbaux de prestation de serment des secrétaires et greffiers du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon ; 2) les arrêtés ou contrats de travail des secrétaires et greffiers du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon. En l'absence de réponse du président du tribunal de grande instance de Toulon à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L142-4 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui connaît en première instance des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale, est présidé par un magistrat du siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal des affaires de sécurité sociale a son siège ou par un magistrat du siège honoraire et qu'il comprend, en outre, un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants qui doivent prêter serment. Aux termes de l’article R142-15 du même code, le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et aux termes de l’article R142-16 de ce code, le secrétaire est désigné au début de chaque année judiciaire et prête serment. Le secrétaire assiste et tient la plume aux audiences, ainsi que les rôles et le registre des délibérations du tribunal, rédige les procès-verbaux et délivre à toute personne intéressée des extraits des décisions prises par le tribunal. Selon les besoins du service, le secrétaire peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées. Ils prêtent alors serment. La commission rappelle, en premier lieu, ainsi qu'elle l'a fait dans un avis 20156212 du 18 février 2016, que le procès-verbal de la prestation de serment d'un assesseur titulaire ou suppléant du tribunal des affaires de sécurité sociale, prévu au dernier alinéa de l'article R144-1 du code de la sécurité sociale, et qui rend seulement compte de l'exécution d'une formalité prescrite à ces personnes préalablement à l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de l'intéressé, telles que sa date de naissance ou son adresse personnelle, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du même code. Le même raisonnement doit être tenu pour les procès-verbaux de prestation de serment des secrétaires et des agents de ces tribunaux appelés à leur succéder. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication des procès-verbaux de prestation de serment objet de la demande d'avis, après occultation, le cas échéant, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée des intéressés, telles que leur date de naissance ou leur adresse personnelle, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du même code. La commission rappelle en second lieu que l'acte de nomination comme le contrat de travail d'un agent public sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. La commission émet par suite un avis favorable à la communication des actes de nomination ou des contrats de travail objet de la demande, sous les réserves et selon les modalités ci-dessus rappelées.