Avis 20164889 Séance du 01/12/2016

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les statuts et les comptes détaillés de l'association des employés communaux, qui a régulièrement reçu des subventions de la commune ; 2) les statuts et les comptes détaillés de l'association du comité de soutien pour « Angélina », qui a reçu une subvention communale en 2015 ; 3) les comptes détaillés du comité de jumelage, association ayant reçu des subventions communales ; 4) le bilan financier, le compte prévisionnel et l'état annuel de la situation de la réservation de la crèche « Les Enfants d'abord » qui doivent être transmis chaque année conformément à la convention signée le 1er août 2012 ; 5) la pièce certifiant la date d'affichage du conseil municipal du 1er octobre 2013.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Ruaudin à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les statuts et les comptes détaillés de l'association des employés communaux, qui a régulièrement reçu des subventions de la commune ; 2) les statuts et les comptes détaillés de l'association du comité de soutien pour « Angélina », qui a reçu une subvention communale en 2015 ; 3) les comptes détaillés du comité de jumelage, association ayant reçu des subventions communales ; 4) le bilan financier, le compte prévisionnel et l'état annuel de la situation de la réservation de la crèche « Les Enfants d'abord » qui doivent être transmis chaque année conformément à la convention signée le 1er août 2012 ; 5) la pièce certifiant la date d'affichage du conseil municipal du 1er octobre 2013. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Ruaudin, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que : « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L311-6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. La commission considère, par suite, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie par des tiers d'une demande de communication portant sur les statuts d'associations déclarées, de procéder à la communication de ces statuts après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, telles que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis à la communication des statuts visés aux points 1) et 2). La commission rappelle également que le cinquième alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, par conséquent, un avis favorable à la communication des comptes mentionnés aux points 1), 2) et 3). La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 4) et 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points.