Avis 20164878 Séance du 12/01/2017
Copie des documents suivants :
1) l'avis du comité technique concernant la réorganisation du service suite au changement de direction du centre de loisirs communal ;
2) le contrat de travail de Madame X ;
3) la dérogation permettant à Madame X d'assurer la direction de l'accueil périscolaire ;
4) le document unique.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Léry à sa demande de copie des documents suivants :
1) l'avis du comité technique concernant la réorganisation du service suite au changement de direction du centre de loisirs communal ;
2) le contrat de travail de Madame X ;
3) la dérogation permettant à Madame X d'assurer la direction de l'accueil périscolaire ;
4) le document unique.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission considère, s'agissant des documents sollicités aux point 1) et 4), que ces derniers sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
S'agissant des documents sollicités aux points 2) et 3), la commission rappelle que le contrat de travail d'un agent public, de même que les dérogations dont il a pu bénéficier pour l'exercice de ses fonctions, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l'article L311-6 du même code.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.