Avis 20164875 Séance du 15/12/2016

Communication de l'intégralité de son dossier médical, sans occultation, notamment du courrier d'un tiers demandant sa mise sous tutelle.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier d'Arras à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical, sans occultation, notamment du courrier d'un tiers demandant sa mise sous tutelle. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle d'abord que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En revanche, la commission rappelle que les documents qui figurent dans un dossier de tutelle ou de curatelle et qui sont détenus par le juge des tutelles dans le cadre du contrôle exercé par lui sur le déroulement des opérations de tutelle ou de curatelle et sur la gestion du patrimoine d'une personne protégée, constituent des documents de nature judiciaire, sur lesquels la commission n'est pas compétente pour se prononcer. Il en va ainsi également des documents établis pour être adressés à l’autorité judiciaire, qui ne présentent pas le caractère de documents administratifs, nonobstant la circonstance qu’une copie de ces documents ait été transmise, pour information, à l’autorité administrative (CE 25 mars 1994, Massol, n° 106696, rec. p. 952). En l'espèce, la commission constate que le demandeur indique qu'il souhaite en particulier recevoir communication d'un courrier émanant d'un tiers, en vue de sa mise sous tutelle, qui figure dans son dossier médical détenu par le centre hospitalier d'Arras. Compte tenu des indications données par Monsieur X, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance de ce document, estime qu'un tel courrier doit avoir été rédigé par son auteur pour être transmis au juge des tutelles. Il apparaît d'ailleurs que ce juge a bien été saisi de la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le courrier sollicité doit être regardé comme revêtant un caractère juridictionnel et ne relève par suite pas du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l'administration. En outre, ce document émanant d'une personne qui n'intervient pas dans la prise en charge thérapeutique de l'intéressé ne relève pas non plus du champ d'application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission émet par suite un avis favorable à la communication à l'intéressé de son dossier médical mais se déclare incompétente pour se prononcer sur la demande en tant qu'elle porte sur le courrier d'un tiers demandant une mesure de tutelle.