Avis 20164864 Séance du 15/12/2016

Copie du bail à construction signé entre la commune et la SAS X, accompagné de toutes les annexes
Monsieur X X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de La Cadière-d'Azur à leur demande de copie du bail à construction signé entre la commune et la SAS X, accompagné de toutes ses annexes. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'ils ont été annexés à une délibération du conseil municipal, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission, qui a pris connaissance du courrier adressé par le maire de La Cadière-d'Azur aux demandeurs, rappelle que si une communication de document qui empièterait sur les compétences et prérogatives du juge dans la conduite d'une procédure porterait atteinte au déroulement de celle-ci, en revanche, eu égard aux principes régissant la transparence que les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ont imposée aux personnes publiques, la seule circonstance qu'une communication de document administratif soit de nature à affecter les intérêts d'une partie à une procédure, qu'il s'agisse d'une personne publique ou de tout autre personne, ne constitue pas une telle atteinte. En particulier, la seule circonstance qu'un document soit susceptible d'être utilisé dans la procédure juridictionnelle engagée par le demandeur ne saurait par elle-même autoriser l'administration à en refuser la communication. Il en va de même de la seule allégation que cette communication serait de nature à altérer l'égalité des armes entre les parties au procès. Dans ces conditions, la commission émet donc un avis favorable.