Avis 20164852 Séance du 01/12/2016
Copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal autorisant la société CMS à réaliser les contres-visites médicales à l'égard des agents de la commune ;
2) l'intégralité de son dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Fuveau à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la délibération du conseil municipal autorisant la société CMS à réaliser les contres-visites médicales à l'égard des agents de la commune ;
2) l'intégralité de son dossier administratif.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Fuveau, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.
S'agissant du document visé au point 2), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant la mise en oeuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire à l'encontre de la demanderesse. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Madame X.