Avis 20164850 Séance du 01/12/2016
Copie des documents médicaux suivants concernant son père, Monsieur X X, décédé le X, pour connaître les causes de la mort, pour faire valoir ses droits et pour défendre la mémoire du défunt :
1) l'intégralité de son dossier médical ;
2) les documents se rapportant aux accidents de travail dont son père a été victime les 27 octobre 1977 et 17 juin 1983.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis à sa demande de copie des documents médicaux suivants concernant son père, Monsieur X X, décédé le X, pour connaître les causes de la mort, pour faire valoir ses droits et pour défendre la mémoire du défunt :
1) l'intégralité de son dossier médical ;
2) les documents se rapportant aux accidents de travail dont son père a été victime les 27 octobre 1977 et 17 juin 1983.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a informé la commission qu'il avait, par courrier du 22 novembre 2016, adressé à Madame X une copie des documents demandés au point 2. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S’agissant des documents sollicités au point 1), la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur.
La commission relève que l’intéressée a la qualité d’ayant droit de son père défunt. Elle note en outre que l’objectif de la demande, indiqué par Madame X, est, conformément aux dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé public, de défendre la mémoire du défunt et faire valoir ses droits. La commission estime que les informations contenues dans le dossier médical du défunt, si elles se rapportent à l'objectif poursuivi par la demanderesse, lui sont communicables, sous les réserves et selon les modalités précitées. La commission émet donc, dans cette mesure, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention manifestée, conformément à la réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, de procéder prochainement à cette communication.