Avis 20164830 Séance du 01/12/2016

Communication de son dossier médical relatif à ses opérations de octobre 2012 et octobre 2014, notamment : 1) dossier des chirurgiens et médecins avec la date et les comptes rendus de chaque consultation ; 2) « les consentements éclairés » ; 3) les lettres rédigées à l'occasion des sorties ; 4) le listing de tous les soins de septembre 2011 à juin 2015 ; 5) les factures des soins d'orthodontie ; 6) les comptes rendus d'hospitalisation.
Madame XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur général des hospices civils de Lyon à sa demande de communication de son dossier médical relatif à ses opérations d'octobre 2012 et d'octobre 2014, notamment : 1) les dossier des chirurgiens et médecins avec la date et les comptes rendus de chaque consultation ; 2) « les consentements éclairés » ; 3) les lettres rédigées à l'occasion des sorties ; 4) le listing de tous les soins de septembre 2011 à juin 2015 ; 5) les factures des soins d'orthodontie ; 6) les comptes rendus d'hospitalisation. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.