Avis 20164818 Séance du 15/12/2016
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents suivants, déposés par le ministère de l'intérieur, IGA et conservés aux archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine, sous les cotes suivantes :
1) 19960304/1 - n°986-14, rapport Mahaux : rapport de l'inspecteur sur la délivrance irrégulière de titres de séjours à des étrangers pour soins médicaux en Seine-Saint-Denis, 1991 ;
2) 19970026/1 - dossier « 1991-02-986 - M. MAHAUD - titre : séjour dans le département du 93 » : délivrance irrégulière d'autorisations provisoires de séjour à des étrangers : ordre de mission, notes correspondances, documents de travail, statistiques, avis médicaux, 1984-1992.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents suivants, déposés par le ministère de l'intérieur, IGA et conservés aux archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine, sous les cotes suivantes :
1) 19960304/1 - n°986-14, rapport Mahaux : rapport de l'inspecteur sur la délivrance irrégulière de titres de séjours à des étrangers pour soins médicaux en Seine-Saint-Denis, 1991 ;
2) 19970026/1 - dossier « 1991-02-986 - M. MAHAUD - titre : séjour dans le département du 93 » : délivrance irrégulière d'autorisations provisoires de séjour à des étrangers : ordre de mission, notes correspondances, documents de travail, statistiques, avis médicaux, 1984-1992.
La commission note que ces dossiers comprennent des documents touchant à la vie privée de personnes nommément identifiées, voire au secret médical. Conformément aux dispositions de l'article L213-2 du code du patrimoine, ils seront accessibles à tous au plus tôt cinquante ans après la date du document le plus récent, soit en 2041 pour le dossier cité en 1) et 2042 pour celui cité en 2), voire à une date plus tardive dans la mesure où les documents dont la communication porte atteinte au secret médical sont communicables vingt-cinq ans après la date du décès de l'intéressé et, si cette date n'est pas connue, cent vingt ans à compter de sa date de naissance.
La commission constate que Monsieur X est doctorant en droit public, que ses recherches s'inscrivent au sein du centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux (Credof) de l’Université de Nanterre et sont menées sous la direction de Monsieur X, maître de conférences en droit public à l'Université de Nanterre. Son sujet de thèse porte sur le droit au séjour pour raisons médicales en France, et la consultation de ces documents lui permettrait de retracer les conditions qui ont amené le législateur à inscrire ce droit en 1998 dans la loi. Le demandeur s'est par ailleurs engagé, lors de sa demande de dérogation, à veiller à l'usage des informations utilisées dans ses travaux et publications de manière à ne pas porter atteinte aux intérêts protégés par la loi.
Compte-tenu de l'intérêt qui s'attache à la consultation de ces documents pour ses recherches et des garanties que présente le demandeur, la commission estime que la consultation anticipée de ces documents ne conduirait pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis favorable.