Avis 20164810 Séance du 01/12/2016

Communication de l'intégralité du rapport d'évaluation de la situation de son fils X X né le X, sans occultation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2016, à la suite du refus opposé par président du conseil départemental de l'Allier à sa demande de communication de l'intégralité du rapport d'évaluation de la situation de son fils X X né le X, sans occultation. La commission rappelle à titre liminaire que les dossiers et rapports établis par les services de l'aide sociale à l'enfance en vue de la saisine de l'autorité judiciaire ou à la demande de celle-ci ont le caractère de documents judiciaires, non celui de documents administratifs, et n'entrent donc pas dans le champ d'application du droit d'accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission n'est pas compétente pour se prononcer sur la communication de tels documents. Toutefois, en l’espèce, et alors même qu’il ressort des pièces communiquées par l’administration que le juge aux affaires familiales a été saisi, le document sollicité n’a pas été spécifiquement constitué à cette fin. S'agissant des autres dossiers et rapports, qui n'ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d'une procédure judiciaire et conservent un caractère administratif même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l'autorité judiciaire, ils sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu'il s'agit d'un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, de la disjonction des pièces ou de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d'autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les témoignages en vue par exemple d’une dénonciation ou d’un signalement, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la dénonciation en question. La commission observe que Madame X demande la seule communication du rapport d’évaluation du 22 avril 2016 concernant son fils. Après avoir pris connaissance dudit rapport, la commission estime que le document fait apparaître le comportement d'une personne nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l’article L311-6. Elle estime en outre que l'ampleur des occultations des mentions protégées en vertu des dispositions précitées est de nature à priver de sens le document. Elle émet dès lors un avis défavorable à la communication du document sollicité.