Avis 20164805 Séance du 01/12/2016

Copie de documents relatifs au PLU de la commune de Sainte-Croix-du-Mont : 1) les convocations avec l'ordre du jour et les notes d'informations adressés aux élus pour chacune des délibérations relatives à la révision du PLU ; 2) les procès-verbaux de compte rendu de réunion établis dans le cadre de la procédure d'élaboration du PLU depuis l'origine ; 3) l'ensemble des délibérations relatives à la procédure d'élaboration du PLU litigieux, comprenant celles prises par la commune de Sainte-Croix-du-Mont versées au dossier d'enquête publique ; 4) les avis des services de l'Etat et des personnes publiques et privées associées ; 5) le dossier de PLU arrêté et soumis à enquête publique ; 6) les justificatifs des mesures de publicité et de transmission de chacune des délibérations et autres.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes des Coteaux de Garonne à sa demande de copie de documents relatifs au PLU de la commune de Sainte-Croix-du-Mont : 1) les convocations avec l'ordre du jour et les notes d'informations adressés aux élus pour chacune des délibérations relatives à la révision du PLU ; 2) les procès-verbaux de compte rendu de réunion établis dans le cadre de la procédure d'élaboration du PLU depuis l'origine ; 3) l'ensemble des délibérations relatives à la procédure d'élaboration du PLU litigieux, comprenant celles prises par la commune de Sainte-Croix-du-Mont versées au dossier d'enquête publique ; 4) les avis des services de l'Etat et des personnes publiques et privées associées ; 5) le dossier de PLU arrêté et soumis à enquête publique ; 6) les justificatifs des mesures de publicité et de transmission de chacune des délibérations et autres. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes des Coteaux de Garonne a informé la commission d'une part, qu'il avait communiqué à Maître X les documents en sa possession répondant à la demande, à l'exception de ceux mentionnés aux points 1) et 2) qu'il n'était pas initialement parvenu à identifier eu égard à l'imprécision de la demande et d'autre part, que les échanges avec Maître X dans le cadre de l'instruction de sa demande d'avis à la commission d'accès aux documents administration ayant permis de la préciser, il allait y répondre favorablement. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande devenue sans objet.