Avis 20164794 Séance du 01/12/2016
Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut sur cédérom, ou encore sur support papier, des documents suivants pour les années 2011 à 2015 :
1) la note argumentaire du chef d'entreprise de X X sur laquelle s'est fondé le soutien du Programme d'investissements d'avenir (PIA) ;
2) les pièces financières accompagnant la demande ;
3) les pièces attestant de l'achat ou de la location de la machine commandée par l'entreprise X à une firme chinoise ;
4) les pièces attestant du paiement de la machine, ou, à défaut du remboursement par un fonds de compensation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le Commissaire général à l’investissement à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut sur cédérom, ou encore sur support papier, des documents suivants pour les années 2011 à 2015 :
1) la note argumentaire du chef d'entreprise de X X sur laquelle s'est fondé le soutien du Programme d'investissements d'avenir (PIA) ;
2) les pièces financières accompagnant la demande ;
3) les pièces attestant de l'achat ou de la location de la machine commandée par l'entreprise X à une firme chinoise ;
4) les pièces attestant du paiement de la machine, ou, à défaut du remboursement par un fonds de compensation.
La commission relève que le Programme d'investissements d'avenir (PIA), dont le pilotage est assuré par le Commissariat général à l'investissement créé par le décret n° 2010-80 du 22 janvier 2010, a été mis en place, par l'Etat, à partir de 2010, afin de cofinancer des projets d'investissements innovants sur le territoire. Dans ce cadre, les opérateurs sélectionnés après appel à projets bénéficient de subventions, d'aides ou d'avances partiellement remboursables.
La commission considère que les documents transmis par les porteurs de projet à l'administration, notamment les éléments constitutifs des dossiers de candidature, constituent des documents administratifs communicables au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils sont détenus par le Commissariat général à l'investissement dans le cadre de sa mission de service public.
La commission relève toutefois que ces documents sont susceptibles de contenir des informations dont la divulgation pourrait porter atteinte au secret industriel et commercial de ces opérateurs, protégé par le 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et qui ne sont donc pas communicables à des tiers.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission, qui n'a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret industriel et commercial.