Avis 20164789 Séance du 15/12/2016

Communication de l'intégralité du dossier scolaire de son fils X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 octobre 2016, à la suite du refus opposé par la Directrice de l'École élémentaire Bretonneau à sa demande de communication de l'intégralité du dossier scolaire de son fils X. La commission rappelle que le dossier d'un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux parents de l'élève mineur, titulaires de l'autorité parentale, après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers (avis 20143747 du 30 octobre 2014). Cette communication concerne également, en application du livre III du code précité, les informations à caractère médical contenues dans le dossier scolaire et qui ne sont pas détenues par des professionnels et des établissements de santé au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier demandé, sous réserve que Monsieur X établisse être titulaire de l’autorité parentale auprès de l'École élémentaire Bretonneau La commission précise en outre qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient à l'administration qui est saisie d'une demande de document qu'elle n'a pas en sa possession de transmettre la demande à l'autorité administrative susceptible de le détenir et d'en avertir l'intéressé. En l'espèce, après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice de l’école élémentaire Bretonneau, la commission prend note que cette dernière, qui n’est pas en possession du document demandé, a sollicité l’école concernée et qu’elle transmettra dès réception le document sollicité au demandeur.