Avis 20164776 Séance du 01/12/2016

Copie, par envoi postal ou par courrier électronique, du bordereau des prix unitaires (BPU) contractuel signé par le prestataire relatif aux marchés publics suivants : 1) le marché public portant sur la gestion des populations animales urbaines, pour les années 2016, 2017 et 2018 ; 2) le marché public publié le 19 novembre 2011 portant sur la gestion des populations animales urbaines, pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 - BOAMP n° 224B, annonce n° 162 ; 3) le marché public attribué à la société SACPA SA concernant le lot n° 2 « capture des pigeons par la technique du filet projeté et élimination des animaux non sains, capture des pigeons par la technique des cages et élimination des animaux non sains, stérilisation des pigeons sains capturés ».
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 07 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Toulouse à sa demande de copie, par envoi postal ou par courrier électronique, du bordereau des prix unitaires (BPU) contractuel signé par le prestataire relatif aux marchés publics suivants : 1) le marché public portant sur la gestion des populations animales urbaines, pour les années 2016, 2017 et 2018 ; 2) le marché public publié le 19 novembre 2011 portant sur la gestion des populations animales urbaines, pour les années 2012, 2013, 2014 et 2015 - BOAMP n° 224B, annonce n° 162 ; 3) le marché public attribué à la société SACPA SA concernant le lot n° 2 « capture des pigeons par la technique du filet projeté et élimination des animaux non sains, capture des pigeons par la technique des cages et élimination des animaux non sains, stérilisation des pigeons sains capturés ». La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. En application des principes rappelés ci-dessus, la commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, émet un avis défavorable à la communication des bordereaux des prix unitaires objet de la demande d'avis.