Avis 20164764 Séance du 15/12/2016
Communication des documents suivants :
1) l'ensemble des éléments contenus dans son dossier, notamment les documents obtenus des tiers lors de l’enquête du contrôleur ;
2) l'intégralité des échanges de courriers ou courriels depuis sa déclaration de situation de décembre 2012 dont a découlé la remise en question de ses prestations objet du litige, pour la période de juillet 2011 à juillet 2013 ;
3) les prestations qui lui ont été versées depuis 2013, avec les montants versés, retenus et les motifs respectifs ;
4) les pièces justifiant du rachat par le CG59 de la créance due au titre du RSA.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse d'allocations familiales du Nord à sa demande de
communication des documents suivants :
1) l'ensemble des éléments contenus dans son dossier, notamment les documents obtenus des tiers lors de l’enquête du contrôleur ;
2) l'intégralité des échanges de courriers ou courriels depuis sa déclaration de situation de décembre 2012 dont a découlé la remise en question de ses prestations objet du litige, pour la période de juillet 2011 à juillet 2013 ;
3) les prestations qui lui ont été versées depuis 2013, avec les montants versés, retenus et les motifs respectifs ;
4) les pièces justifiant du "rachat par le CG59 de la créance due au titre du RSA".
En l'absence de réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales du Nord à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents dont la communication porterait atteinte à la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
La commission comprend au regard des pièces du dossier que la demande présentée par Monsieur X fait suite à une dénonciation pour fraude aux allocations. La commission considère ainsi que les documents mentionnés au point 1) de la demande concernant les documents obtenus de tiers qui auraient, le cas échéant, signalé cette fraude ne sont communicables qu’à leur auteur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point.
En revanche, la commission estime que les autres documents sollicités sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves précitées et à condition qu'ils existent. Elle émet donc un avis favorable à leur communication sous ces réserves.