Avis 20164761 Séance du 15/12/2016

Communication de l'intégralité du dossier de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de son client. En l'absence de réponse du directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à la date de sa séance, la commission rappelle que la CIPAV est un organisme de droit privé chargé de la gestion des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, qui constitue une mission de service public. Elle estime, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère par conséquent que les documents qui composent le dossier demandé par l’intéressé, dès lors qu'ils se rapportent à la mission de service public exercée par la CIPAV, sont des documents administratifs communicables au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande.