Conseil 20164752 Séance du 15/12/2016

Caractère recevable d'une demande de consultation du dossier médical d'un patient décédé par l'un de ses ayants droits, pour un motif étranger à l'un des trois motifs légaux, à savoir un impératif de santé publique comme par exemple un conseil oncogénétique.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 15 décembre 2016 votre demande de conseil relative au caractère communicable du dossier médical d'un patient décédé à l'un de ses ayants droit, pour un impératif de santé publique. La commission relève que le dernier alinéa du V de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. Dans son avis n° 20163510 du 20 octobre 2016, la commission a estimé que les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique permettent notamment la délivrance des informations relatives à une personne décédée nécessaires à ses ayants droit pour faire valoir leur droit à la protection de la santé. En effet, l'exercice de ce droit, garanti par le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, et qui a de ce fait valeur constitutionnelle (décisions du Conseil constitutionnel n° 80-117 DC du 22 juillet 1980 et 90-283 DC du 8 janvier 1991), comporte celui d'accéder à l'ensemble des informations relatives à sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, énoncé à l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission en déduit qu'en l'espèce vous devez donc délivrer aux demandeurs, sous réserve qu'ils établissent leur qualité d'ayants droit, les informations relatives aux troubles de leur proche, sélectionnées par les médecins qui les ont suivis ou, à défaut, par les autres médecins de l'établissement, qui permettraient d'apprécier le risque que cette pathologie révèle pour la santé des demandeurs.