Avis 20164746 Séance du 15/12/2016

Copie des documents référencés dans l'annexe de la délibération n° 16.1 du conseil municipal du 5 février 2016 relative à la reconversion de l'ancien couvent de la Visitation en établissement hôtelier.
Madame X, en sa qualité de conseillère municipale, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de copie des documents référencés dans l'annexe de la délibération n° 16.1 du conseil municipal du 5 février 2016 relative à la reconversion de l'ancien couvent de la Visitation en établissement hôtelier. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Nice, la commission rappelle qu'en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, les délibérations du conseil municipal sont communicables à toute personne qui le demande, avec, le cas échéant, les pièces qui y sont annexées. En l'espèce, la commission constate que la délibération en cause approuve la promesse de bail à construction qui y est annexée. La commission en déduit que les annexes de cette promesse de bail à construction sont-elles mêmes communicables à toute personne qui le demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.