Avis 20164743 Séance du 01/12/2016

Copie des documents suivants : 1) l'entier dossier relatif à la déclaration préalable DP n° 03424016A0039 accordée à la société X le 20 juillet 2016 pour la parcelle AL n° 31 ; 2) la décision relative à cette déclaration préalable ; 3) les extraits des dispositions réglementaires du PLU opposables à ce projet ; 4) les extraits des pièces graphiques du PLU applicables sur le site de la construction.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Aunès à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'entier dossier relatif à la déclaration préalable DP n° 03424016A0039 accordée à la société X le 20 juillet 2016 pour la parcelle AL n° 31 ; 2) la décision relative à cette déclaration préalable ; 3) les extraits des dispositions réglementaires du PLU opposables à ce projet ; 4) les extraits des pièces graphiques du PLU applicables sur le site de la construction. En l'absence de réponse du maire de Saint-Aunès à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire et les permis d'aménager, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission précise qu'il n’y a pas lieu d’en occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Elle émet dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande. Elle déclare, ensuite, la demande irrecevable au point 3) de la demande qui a nécessairement fait l'objet d'une diffusion publique. Enfin, à supposer que les documents mentionnés au point 4) soient identifiables par l'administration, la commission considère qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à ce point de la demande.