Avis 20164731 Séance du 01/12/2016

Communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'extension du système de vidéoprotection urbaine et la mise en œuvre de détection d'intrusion dans des écoles de la ville de Cayenne : 1) la décision de notification du marché à la société ASSISTANCE MAINTENANCE RESEAU ET SERVICES (AMR SERVICES) ; 2) le programme d'exécution des travaux et le projet des installations du chantier prévu par l'article 9.1 du cahier des clauses particulières, ainsi que les décisions, notamment le visa du maître d'œuvre ; 3) l'ensemble des décisions prises par la ville de Cayenne, ou toute personne l'assistant, faisant application des pénalités prévues par l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières ; 4) les titres exécutoires émis à l'encontre du titulaire de la société AMR SERVICES en vue du recouvrement des pénalités prévues par l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières, ainsi que le détail des bases de liquidation des sommes ainsi réclamées, si ces dernières figurent sur une pièce distincte du titre exécutoire lui-même ; 5) les décisions relatives à la réception des travaux . 6) l'ensemble des ordres de service envoyés et les compte rendus des réunions de travaux ; 7) les avenants conclus avec la société AMR SERVICES et les décisions de poursuivre ; 8) les décisions prononçant la réalisation du marché en application de l'article 15 du cahier des clauses particulières ; 9) l'ensemble des échanges entre les parties intervenus dans le cadre des stipulations de l'article 1.6 du cahier des clauses particulières (redressement ou liquidation judiciaire) ; 10) le registre de chantier prévu par l'article 9.4 du cahier des clauses particulières ; 11) les actes de sous-traitance et d'agrément des conditions de paiement des sous-traitants ; 12) les éventuelles demandes de cession du marché, les décisions d'acceptation de la cession et l'analyse des capacités du cessionnaire ; 13) l'ensemble des correspondances (courriers, télécopies, courriels, etc.) échangées entre la ville de Cayenne, ou toute personne l'assistant, et la société AMR SERVICES concernant l'exécution de ce marché ; 14) l'ensemble des pièces relatives à l'intervention de la société SECURIT, ou toute autre société intervenue sur le chantier, à la suite de la liquidation de la société AMR SERVICES ; 15) les éventuelles demandes de devis adressées par la Ville de Cayenne à certains opérateurs économiques ; 16) les éventuelles mesures de publicité préalables à l'attribution d'un nouveau marché ; 17) l'ensemble du dossier de consultation des entreprises ainsi que les rapports d'analyse des candidatures et des offres ; 18) les décisions d'attribution et les pièces contractuelles des contrats conclus, notamment l'acte d'engagement.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Cayenne à sa demande de communication des documents suivants concernant le marché public ayant pour objet l'extension du système de vidéoprotection urbaine et la mise en œuvre de détection d'intrusion dans des écoles de la ville de Cayenne : 1) la décision de notification du marché à la société ASSISTANCE MAINTENANCE RESEAU ET SERVICES (AMR SERVICES) ; 2) le programme d'exécution des travaux et le projet des installations du chantier prévu par l'article 9.1 du cahier des clauses particulières, ainsi que les décisions, notamment le visa du maître d'œuvre ; 3) l'ensemble des décisions prises par la ville de Cayenne, ou toute personne l'assistant, faisant application des pénalités prévues par l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières ; 4) les titres exécutoires émis à l'encontre du titulaire de la société AMR SERVICES en vue du recouvrement des pénalités prévues par l'article 6.3 du cahier des clauses administratives particulières, ainsi que le détail des bases de liquidation des sommes ainsi réclamées, si ces dernières figurent sur une pièce distincte du titre exécutoire lui-même ; 5) les décisions relatives à la réception des travaux . 6) l'ensemble des ordres de service envoyés et les compte rendus des réunions de travaux ; 7) les avenants conclus avec la société AMR SERVICES et les décisions de poursuivre ; 8) les décisions prononçant la réalisation du marché en application de l'article 15 du cahier des clauses particulières ; 9) l'ensemble des échanges entre les parties intervenus dans le cadre des stipulations de l'article 1.6 du cahier des clauses particulières (redressement ou liquidation judiciaire) ; 10) le registre de chantier prévu par l'article 9.4 du cahier des clauses particulières ; 11) les actes de sous-traitance et d'agrément des conditions de paiement des sous-traitants ; 12) les éventuelles demandes de cession du marché, les décisions d'acceptation de la cession et l'analyse des capacités du cessionnaire ; 13) l'ensemble des correspondances (courriers, télécopies, courriels, etc.) échangées entre la ville de Cayenne, ou toute personne l'assistant, et la société AMR SERVICES concernant l'exécution de ce marché ; 14) l'ensemble des pièces relatives à l'intervention de la société SECURIT, ou toute autre société intervenue sur le chantier, à la suite de la liquidation de la société AMR SERVICES ; 15) les éventuelles demandes de devis adressées par la Ville de Cayenne à certains opérateurs économiques ; 16) les éventuelles mesures de publicité préalables à l'attribution d'un nouveau marché ; 17) l'ensemble du dossier de consultation des entreprises ainsi que les rapports d'analyse des candidatures et des offres ; 18) les décisions d'attribution et les pièces contractuelles des contrats conclus, notamment l'acte d'engagement. En l'absence de réponse du maire de Cayenne à la date de sa séance, la commission rappelle sa position constante selon laquelle une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission précise en outre que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Par ailleurs, il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret commercial ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret en matière commerciale et industrielle conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. S'agissant des factures et pièces comptables et budgétaires sollicitées par le demandeur, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Au regard des développements précédents la commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 16), s'ils existent. S'agissant des documents visés au point 17), la commission estime que le dossier de consultation est communicable au demandeur, ainsi que le rapport d'analyse des candidatures et des offres, pour les seuls éléments concernant l'attributaire et le demandeur, et sous réserve de l'occultation des informations couvertes par le secret industriel et commercial. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure. Enfin, la commission émet également un avis favorable à la communication des documents et pièces contractuelles visées au point 18), à l'exception cependant des éventuels bordereaux de prix unitaires, décompositions du prix global et forfaitaire et devis quantitatif estimatif.