Avis 20164724 Séance du 15/12/2016
Communication, par voie électronique, des documents relatifs à la candidature de son client au poste d'enseignant chercheur identifié « MCF280 »:
1) l'avis motivé du conseil académique, par lequel il a rejeté les candidatures transmises par le comité de sélection ;
2) le procès-verbal du conseil académique ou à défaut le relevé de décisions de la réunion du conseil académique se prononçant sur le recrutement ;
3) le procès-verbal du comité de sélection ou à défaut le relevé de décisions du comité de sélection se prononçant sur le recrutement ;
4) les avis motivés du comité de sélection pour chacun des candidats ainsi que l’avis motivé sur l’ensemble des candidats.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le président de l’université Paris-Sorbonne à sa demande de communication, par voie électronique, des documents relatifs à la candidature de son client au poste d'enseignant chercheur identifié « MCF280 »:
1) l'avis motivé du conseil académique, par lequel il a rejeté les candidatures transmises par le comité de sélection ;
2) le procès-verbal du conseil académique ou à défaut le relevé de décisions de la réunion du conseil académique se prononçant sur le recrutement ;
3) le procès-verbal du comité de sélection ou à défaut le relevé de décisions du comité de sélection se prononçant sur le recrutement ;
4) les avis motivés du comité de sélection pour chacun des candidats ainsi que l’avis motivé sur l’ensemble des candidats.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l’université Paris-Sorbonne a informé la commission qu'il avait, par courrier du 9 décembre 2016, transmis à Maître X les documents correspondant aux points 1) à 3), à l'exception du procès-verbal du conseil académique visé au point 2) qui n'a pas été établi, ainsi que l'avis motivé du comité de sélection relatif à la candidature de Monsieur X visé au point 4). La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure.
S'agissant des avis relatifs aux candidats autres que Monsieur X, visés au point 4), la commission rappelle qu'en application du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la communication de tels avis au demandeur.