Avis 20164719 Séance du 01/12/2016

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'annexe 4 du budget 2016 ; 2) les textes justifiant la non représentation du groupe « Pour Fraize... un nouvel élan ! », dont il est membre, lors des commission d'appel d'offres.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le maire de Fraize à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, d'une copie des documents suivants : 1) l'annexe 4 du budget 2016 ; 2) les textes justifiant la non représentation du groupe « Pour Fraize... un nouvel élan ! », dont il est membre, lors des commissions d'appel d'offres. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.