Avis 20164717 Séance du 01/12/2016

Communication des documents suivants : 1) les articles 3 à 8 de la délégation de signature consentie à Madame X le 15 septembre 2015 ; 2) la délibération du conseil d'administration habilitant la commission de recours amiable à statuer pour l'année 2016 par voie de décision.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le Directeur de l'URSSAF du Rhône à sa demande de communication des documents suivants : 1) les articles 3 à 8 de la délégation de signature consentie à Madame X le 15 septembre 2015 ; 2) la délibération du conseil d'administration habilitant la commission de recours amiable à statuer pour l'année 2016 par voie de décision. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'URSSAF, rappelle que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée ainsi que des mentions portant des appréciations ou des jugements de valeur sur des tiers nommément désignés ou facilement identifiables, ou faisant apparaître leur comportement dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, comme le prévoit l'article L311-6 de ce même code. Elle précise que la circonstance que les articles 3 et 8 de la délégation de signature à Madame X en date du 15 septembre 2015 ne seraient d'aucune utilité aux laboratoires URGO dans le cadre de litige qui les oppose à l'URSSAF n'est pas de nature à faire obstacle à leur communication, dès lors que le droit de communication institué par le titre III du code des relations entre le public et l'administration n'est pas conditionné par l'existence d'un intérêt particulier à la demande de communication et qu'ils ne relèvent d'aucune des réserves mentionnées aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet en conséquence un avis favorable au point 1) de la demande. La commission émet également un avis favorable au point 2) de la demande, la délibération sollicitée étant communicable à toute personne qui en fait la demande et prend acte de l'intention du directeur de l'URSSAF du Rhône de procéder prochainement à sa communication.