Avis 20164713 Séance du 15/12/2016
Copie intégrale de son dossier administratif et de son dossier médical.
Madame XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2016, à la suite du refus opposé par le directeur de l’hôpital Joffre-Dupuytren de Draveil, à sa demande de copie de son dossier administratif et de son dossier médical.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d'un agent public lui sont communicables en application l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, dans le cas où aucune procédure disciplinaire n'est en cours.
La commission souligne également que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
En application de ces principes et en l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission, qui n'a connaissance ni d'une procédure disciplinaire ni d'une procédure devant un comité médical, émet un avis favorable à la communication à Madame XX, de l’ensemble des documents sollicités, dans les conditions explicitées ci-dessus.